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Divulgation et respect dû à la vie privée

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Divulgation et respect dû à la vie privée Empty Divulgation et respect dû à la vie privée

Message  BernardF Mer 04 Fév 2009, 09:36

Commentaires de FFG à ce sujet:

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Chacun a droit au respect de sa vie privée, selon l’article 9 du code civil (en sa rédaction par la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970). Cet article a fait couler beaucoup d’encre et la jurisprudence est abondante. Il a été notamment jugé qu’il n’y avait pas atteinte à la vie privée lorsque les prétendues révélations ne sont que la relation de faits publics qui ne présentent qu’un caractère anodin. Il a été également jugé que le nom patronymique échappe par sa nature à la sphère de la vie privée (jugement de Paris du 30 octobre 1998). La divulgation complète de l’état civil d’une personne vivante âgée de 76 ans ne porte donc pas atteinte à sa vie privée au vu de la nouvelle loi. On peut d’ailleurs se demander en quoi il y aurait eu atteinte en le faisant, si elle n’avait que 74 ans ! Indiquer des dates et lieux concernant des actes ainsi que des filiations conformes aux registres ne sont pas des atteintes au droit à la vie privée, selon nous.

Mais, surtout il faut avoir à l’esprit que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée qui est seule titulaire du droit. Les attendus de l’arrêt Mitterand de 1999 méritent à cet égard d’être rapportés pour que les généalogistes arrêtent leurs errements en la matière :

« Attendu qu’il est reproché à la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande des consorts Mitterrand fondée sur l’atteinte à la vie privée de leur auteur, alors que, d’une part, les ayants droit reçoivent le droit d’agir au nom de leur auteur pour voir sanctionner l’atteinte à la vie privée commise au moment et immédiatement après son décès, alors même qu’ils sont directement atteints dans leur propre vie privée, et alors que, d’autre part, la recevabilité de l’action des héritiers tendant à obtenir réparation du préjudice porté à l’atteinte à la vie privée de leur auteur est nécessairement liée à celle portée à leur propre vie privée caractérisée par la cour d’appel, de sorte qu’il y aurait violation des articles 9 du Code civil et 8 de la convention EDH.

Mais attendu que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit ; que le moyen ne peut donc être accueilli… »

(arrêt de la Cour de Cassation, 1ère Chambre du 14 décembre 1999, rapportée au JCP 2000-II-10241).

Le droit des héritiers de la personne défunte n’est uniquement que celui de la défense de la mémoire de leurs auteurs contre l’atteinte résultant de faits erronés ou déformés publiés de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. (arrêt de la Cour de Paris du 19 mai 1992 rapporté au JCP 1992-IV-2345).

Quelle serait l’atteinte portée au défunt pour avoir donné des dates et lieux de naissance et mariage avec des filiations conformes à la réalité ? Aucune action judiciaire n’aurait une quelconque chance d’aboutir.
BernardF
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Divulgation et respect dû à la vie privée Empty Divulgation et loi dite Informatique et Liberté

Message  BernardF Mer 04 Fév 2009, 09:49

Commentaires de FFG à ce sujet:

''''''
Rappelons, si besoin est également, l’article 1 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et à la liberté, qui stipule :

L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

Quant à l’article 1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 (dite loi Léotard) il stipule lui aussi, ceci :

La communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la protection de l'enfance et de l'adolescence, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

Peut-on affirmer que la publication par voie électronique de dates et lieux concernant l’état civil d’une personne porte atteinte à l’identité humaine et à la dignité de la personne humaine ? Quoi de plus anodin que des dates et lieux de naissance et de mariage pour un individu ?

En résumé :

La communication de plein droit d’une archive de l’état civil (ou d’une autre d’ailleurs) a pour corollaire la possibilité de divulgation, par quelque moyen que de soit, de la teneur de celle-ci. En conséquence :

Tout contenu, d’acte de l’état civil de plus de 75 ans d’âge est divulgable, quelque soit le type d’acte en cause.

Tout contenu d’acte concernant l’état civil d’une personne décédée depuis plus de 25 ans est lui aussi divulgable, quelque soit le type d’acte en cause, sous réserve pour les actes de mariage que les deux conjoints soient décédés depuis plus de 25 ans.

Tout contenu d’un acte de décès d’une personne est divulgable immédiatement.

…mais à la condition que les informations ainsi révélées soient exactes et en conformité avec le ou les actes.

Les tables décennales de l’état civil étant communicables immédiatement peuvent donc être recopiées et divulguées immédiatement. Un cercle généalogique qui reproduirait, par exemple, les tables des mariages de l’année en cours et les publieraient ne seraient donc en contravention avec aucune loi.

Il faut quand même que les généalogistes (et pourquoi pas la CNIL) aient à l’esprit que les informations qui sont dans un acte de l’état civil ne relèvent quand même pas du secret défense nationale et que le respect dû à la vie privée s’est éteint au décès de la personne seule titulaire du droit !

Cette loi sur les archives est une loi de libéralisation. Elle jette certainement une pierre dans le jardin de la CNIL qui impose que les mentions marginales soient occultées lors de la numérisation des registres compris entre 100 et 130 ans !!! Reverra-t-elle sa position à la lumière des modifications apportées par la nouvelle loi en matière de délai ? ou sera-t-elle plus royaliste que le roi….et la loi !!!

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