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L'Acte de Mariage

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L'Acte de Mariage Empty L'Acte de Mariage

Message  BernardF Dim 19 Mai 2013, 19:55

Quelques notions permettent quelque fois de comprendre le pourquoi de certaines mentions rencontrées dans les actes et qui explique pourquoi la paroisse d'origine peut ne pas être celle de naissance c'est cette paroisse qui est mentionnée dans les actes de mariage (aucune obligation de nommer la paroisse de baptême).

Registres paroissiaux - Edit de Mars 1697 (Louis XIV)
Le domicile des fils et filles de famille (mineurs de vingt-cinq ans pour la célébration de leurs mariages) est celui de leurs pères, mères ou tuteurs ou curateurs (après la mort de leurs dits pères et mères) et en cas qu'ils aient un autre domicile de fait, il est ordonné que les bans soient publiés dans les paroisses où il demeure et dans celles de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs.

Autre article du même édit
Les veuves même majeures de vingt-cinq ans et les fils et les filles majeurs de vingt-cinq et trente ans qui demeurent actuellement avec leurs pères et mères, et contractent à leur insu des mariages, comme habitants d'une autre paroisse, sous prétexte de quelque logement qu'ils y ont pris peu de temps avant leurs mariages, privés et déchus par le seul fait, ensemble les enfants qui en naîtront, des successions de leurs dits pères, mères, aïeuls et aïeules, il résulte que les bans de ces sortes de personnes doivent être publiés dans les deux paroisses.
Savoir, dans celle de leurs pères et mères, et dans celle de leur domicile secret, afin d'assurer l'état des enfants qui naîtront de leur mariage.
Il est défendu à tous curés de conjoindre en mariage autres personnes que ceux qui sont ordinairement leurs vrais et ordinaires paroissiens, demeurant actuellement et publiquement dans leurs paroisses , ou au moins depuis six mois, à l'égard de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre paroisse de la même ville, ou dans le même diocèse, si ce n'est qu'ils aient une permission spéciale et par écrit du curé des parties qui contractent, ou de l'archevêque ou évêque diocésain

Il convient de consulter les rituels des diocèses la plupart ayant adopté des périodes de six mois si non changement de diocèse et d'un an si changement de diocèse.

Pourquoi trouve-t-on souvent lors du mariage d'une veuve mention du dernier époux alors que souvent ce n'est pas le cas lors du remariage d'un veuf ?
Dans l'ordonnance de Louis XIII en 1639, comme les veuves ne sont connues la plupart du temps que sous le nom de leur mari, il est fait obligation aux curés d'énoncer leur nom, leur surnom mais encore celui de leur premier mari et sa condition, ou de celui qui est passé publiquement pour leur mari, sans examiner si l'union était légitime.

Mariage civil
Pour ce qui concerne le mariage civil, les publications doivent être faites à la municipalité du contractant (Code civil art.166). Ce domicile s'établit par le seul fait d'une habitation continue pendant six mois dans la même commune (art.74) quand même on aurait l'intention d'y fixer son domicile.
Il suffit d'y avoir résidé sans interruption, soit pour affaires, soit pour tout autre motif. Le militaire même qui aurait demeuré en garnison pendant six mois dans une commune du territoire français, y aurait son domicile relativement au mariage.

Avis du Conseil d'état de l'an XIII
Le domicile établi par une résidence de six mois, n'empêche pas que les publications doivent en outre être faites à la municipalité du dernier, c'est à dire du véritable domicile.
Si le domicile actuel, porte l'article 167 du Code civil, n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile.
Si les parties contractantes sont (relativement au mariage) sous la puissance d'autrui, c'est à dire âgées, les filles de moins de 21 ans et les garçons de moins de 25 ans, lorsqu'ils ont des ascendants vivants, et de 21 ans lorsqu'ils n'en ont point. Les publications doivent être faites non seulement à leurs municipalités respectives , mais encore à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels ils se trouvent (Code civil art .168), au domicile des ascendants dont le consentement est nécessaire pour le mariage; et s'il n'en existe point, à la municipalité dans laquelle doit être convoqué le conseil de famille, sans le consentement duquel le mariage ne peut-être fait.
BernardF
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